Article R222-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-26
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président : 1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l’ordre du tableau parmi les magistrats présents ; 2° Le magistrat rapporteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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