Article R222-26 – Code de justice administrative

Article R222-26 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-26

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président : 1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l’ordre du tableau parmi les magistrats présents ; 2° Le magistrat rapporteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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