Article R222-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-27
Lorsque la nature ou la difficulté de l’affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l’article R. 222-29 , le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre siégeant en formation de jugement comprenne, outre les magistrats mentionnés à l’article précédent : 1° Un autre magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l’ordre du tableau parmi les magistrats présents ; 2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l’ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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