Article R222-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-28
Le président de la cour administrative d’appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l’article R. 222-26 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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