Article R222-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-4
L’assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d’intérêt commun. Son rôle est consultatif. Le président du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l’informe des sujets d’ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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