Article R222-9 – Code de justice administrative

Article R222-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-9

Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel son avis sur la désignation du ou des premiers conseillers ou conseillers devant être chargés des fonctions de commissaire du gouvernement près la juridiction qu’il préside et sur l’avancement des membres de celle-ci. Il formule ses propositions sur la nomination et l’avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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