Article R224-4 – Code de justice administrative

Article R224-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-4

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l’outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d’Etat, dans le délai d’un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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