Article R224-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-7
La transmission d’une demande d’avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l’article LO 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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