Article R225-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R225-12
Le magistrat mentionné à l’article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d’appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Ce dernier peut être choisi parmi les magistrats en fonction en Nouvelle-Calédonie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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