Article R225-5-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R225-5-1
L’avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est notifié à l’auteur de la demande d’avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l’outre-mer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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