Article R226-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R226-4
Ils sont placés sous l’autorité exclusive du président pour ce qui concerne l’ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation. Le président envoie annuellement les notes qu’il a attribuées aux intéressés à l’autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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