Article R226-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R226-5
Le greffe des audiences et l’exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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