Article R227-8 – Code de justice administrative

Article R227-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R227-8

Au plus tard deux mois avant l’échéance de l’engagement en cours, l’autorité compétente notifie à l’assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L’intéressé dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S’il n’a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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