Article R227-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R227-8
Au plus tard deux mois avant l’échéance de l’engagement en cours, l’autorité compétente notifie à l’assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L’intéressé dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S’il n’a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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