Article R231-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R231-5
La déclaration d’intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l’intéressé aux autorités mentionnées à l’article L. 231-4-1 . Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L’autorité destinataire de la déclaration en accuse réception. Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remet ses déclarations au vice-président du Conseil d’Etat et le magistrat affecté à la mission d’inspection des juridictions administratives au président de cette mission. Si la déclaration d’intérêts figure déjà au dossier de l’intéressé, elle est communiquée au vice-président du Conseil d’Etat ou au président de la mission d’inspection des juridictions administratives dans des conditions garantissant sa confidentialité. La transmission de cette déclaration donne lieu à un entretien déontologique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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