Article R231-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R231-9
La déclaration d’intérêts, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’intéressé n’est plus en activité au sein de la juridiction administrative auprès de laquelle il a déposé sa déclaration d’intérêts. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d’en connaître, aux instances siégeant en formation disciplinaire, à l’autorité judiciaire ou au juge administratif.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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