Article R232-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-1
Les représentants du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel qui siègent au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle à raison : 1° D’un représentant titulaire et d’un suppléant pour le grade de conseiller ; 2° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ; 3° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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