Article R232-1-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-1-3
Dans l’hypothèse où aucune déclaration de candidature n’a été déposée, le représentant des chefs de juridiction et son suppléant sont désignés par voie de tirage au sort parmi les chefs de juridiction lors de la première séance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel qui suit la date limite de dépôt des déclarations de candidatures. Le président du bureau de vote notifie aux chefs de juridiction concernés qu’ils ont été désignés par voie de tirage au sort.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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