Article R232-1-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-1-5
Si, avant l’expiration de son mandat, le chef de juridiction démissionne ou se trouve dans l’impossibilité d’exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu’il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l’une des causes mentionnées ci-dessus, le suppléant cesse d’exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant titulaire et le représentant suppléant élus dans ces conditions ou désignés par tirage au sort achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. Ces dispositions sont également applicables lorsque le titulaire ou le suppléant à remplacer ont été désignés par tirage au sort dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 232-1-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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