Article R232-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-11
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat titulaire, le nombre total de voix obtenu par chaque liste et le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste. Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s’obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat titulaire ayant fait acte de candidature au titre de cette liste. Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s’obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de sièges à pourvoir. Le bureau de vote détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l’ensemble du corps.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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