Article R232-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-13
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d’eux sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour un grade, le représentant de ce grade est désigné par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade. Si le fonctionnaire ainsi désigné n’accepte pas sa nomination, le siège concerné reste vacant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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