Article R232-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-15
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au vice-président du Conseil d’Etat et au ministre de la justice ainsi qu’aux mandataires habilités à représenter les listes de candidats.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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