Article R232-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-22
Sous réserve des dispositions de l’article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque question un rapporteur qui peut être soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, soit l’un des membres du Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l’article L. 232-1 , il se prononce après avoir recueilli l’avis du conseiller d’Etat, président de la mission d’inspection des juridictions administratives, si ce dernier n’est pas le rapporteur. Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3 , L. 233-4 et L. 233-5 , le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d’instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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