Article R232-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-27
Le secrétaire général est désigné par décret du Premier ministre sur proposition du Conseil supérieur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en service dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel et ayant exercé des fonctions dans un emploi du corps pendant quatre années consécutives. Il ne peut être mis fin à ses fonctions, sans son accord, que sur proposition du Conseil supérieur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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