Article R232-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-29
Pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article R. 232-28 , le secrétaire général bénéficie de l’assistance des services du secrétariat général du Conseil d’Etat et, en tant que de besoin, de ceux du ministère de la justice et du ministère de l’intérieur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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