Article R232-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-7
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant. L’éligibilité s’apprécie à la date limite prévue pour le dépôt des listes. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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