Article R232-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-8
Les circulaires des candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l’administration d’après le modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs. Ces documents sont transmis aux électeurs par les soins de l’administration.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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