Article R233-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R233-11
Les concours prévus par le 2° de l’article L. 233-2 comportent trois épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. 1° Epreuves d’admissibilité : a) Une épreuve consistant en l’étude d’un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; b) Une épreuve constituée de questions portant sur des sujets juridiques, institutionnels ou administratifs appelant une réponse courte (durée : une heure et demie ; coefficient 1) ; c) Au concours externe : une dissertation portant sur un sujet de droit public (durée : quatre heures ; coefficient 1) ; Au concours interne : une note administrative portant sur la résolution d’un cas pratique posant des questions juridiques (durée : quatre heures ; coefficient 1) ; 2° Epreuves d’admission : a) Une épreuve orale portant sur un sujet de droit public suivie d’une conversation avec le jury sur des questions juridiques (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d’interrogation est tiré au sort par le candidat ; b) Un entretien avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et ses centres d’intérêt, à partir d’une fiche individuelle de renseignements qu’il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer le métier de magistrat administratif et à en respecter la déontologie (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ; Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d’admissibilité et de la première épreuve orale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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