Article R233-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R233-17
Le plan annuel de la formation initiale et de la formation professionnelle continue est arrêté par le vice-président du Conseil d’Etat après consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Chaque année, un rapport sur l’exécution du plan de formation initiale et continue est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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