Article R234-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-7
L’évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel prévue par l’article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de juridiction et donne lieu à un compte rendu. La date de cet entretien est communiquée au magistrat au moins huit jours à l’avance. Le chef de juridiction peut déléguer la conduite de certains entretiens professionnels au premier vice-président et, au tribunal administratif de Paris, au vice-président. Le président de la mission d’inspection des juridictions administratives conduit l’entretien d’évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d’un tribunal administratif.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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