Article R234-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-8
L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d’organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ; 2° Les objectifs assignés au magistrat pour l’année à venir ; 3° La manière de servir du magistrat ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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