Article R236-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R236-2
Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel examine l’affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi a été mis en mesure d’exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapporteur présente son rapport devant le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur entend séparément chaque témoin cité. A la demande d’un membre du Conseil supérieur, ou du magistrat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. Il est dressé procès-verbal de l’audition des témoins et de leur confrontation. Le magistrat poursuivi peut, à tout moment de la procédure, demander au président du Conseil supérieur l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d’ultimes observations avant que le Conseil supérieur ne commence à délibérer hors la présence du magistrat poursuivi. Le rapporteur n’assiste pas au délibéré. La décision mentionne l’accomplissement des formalités prévues par le présent article et, le cas échant, la teneur des observations orales du magistrat poursuivi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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