Article R311-1 – Code de justice administrative

Article R311-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-1

Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : – l’Agence française de lutte contre le dopage ; – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; – l’Autorité de la concurrence ; – l’Autorité des marchés financiers ; – l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l’article R. 311-2 ; – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; – l’Autorité nationale des jeux ; – l’Autorité de régulation des transports ; – l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ; – la Commission de régulation de l’énergie ; – la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; – la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; – la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; – les autorités de contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives et financières dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, prévues à l’ article L. 115-1 du présent code et à l’ article L. 111-18 du code des juridictions financières . 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat ; 7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; 8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d’occultation ou de levée d’occultation prises en application des dispositions de l’article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l’article R. 751-7.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture