Article R322-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-3
Lorsque le président d’une cour administrative d’appel saisie d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres de la cour est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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