Article R351-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R351-6
Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et des présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5 , R. 322-3 , R. 341-2 , R. 341-3, R. 342-2 , R. 343-2 , R. 343-3, R. 344-2 , R. 344-3 à R. 351-3 , du deuxième alinéa de l’article R. 351-6, de l’article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles n’ont pas l’autorité de chose jugée. Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3 , estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. Lorsque le président d’une juridiction administrative autre qu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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