Article R351-7 – Code de justice administrative

Article R351-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R351-7

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l’affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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