Article R351-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R351-7
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l’affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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