Article R411-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R411-6
Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4 . Lorsqu’elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l’égard du représentant unique mentionné à l’article R. 411-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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