Article R413-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R413-2
Dans le cas où, en vertu d’une disposition spéciale, le dépôt ou l’envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l’autorité administrative responsable de ce bureau, d’un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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