Article R414-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R414-3
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3 , R. 411-4 , R. 412-1 et R. 412-2 , les parties sont dispensées de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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