Article R414-6 – Code de justice administrative

Article R414-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R414-6

Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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