Article R414-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R414-7
Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L’arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l’accusé de réception délivré par voie électronique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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