Article R432-3 – Code de justice administrative

Article R432-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R432-3

Les recours prévus aux articles 113 , 116 , 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82 , 116,117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française peuvent être formés sans l’intervention d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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