Article R522-10-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R522-10-1
Lorsqu’elles sont faites par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 , les notifications et communications des mémoires, des mesures d’instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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