Article R522-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R522-3
La requête ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui la contient porte la mention » référé « . Lorsqu’elle est adressée par voie postale, elle l’est par lettre recommandée. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 414-1 , les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l’application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. Lorsqu’elle est adressée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention » référé » dans la rubrique correspondante.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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