Article R522-5 – Code de justice administrative

Article R522-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R522-5

Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées de ministère d’avocat. Les autres demandes sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. Les mêmes règles s’appliquent aux mémoires en défense ou en intervention.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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