Article R522-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R522-5
Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées de ministère d’avocat. Les autres demandes sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. Les mêmes règles s’appliquent aux mémoires en défense ou en intervention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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