Article R523-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R523-3
Les appels formés devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l’article L. 521-2 sont dispensés de ministère d’avocat et sont soumis, en tant que de besoin, aux règles de procédure prévues au chapitre II.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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