Article R531-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R531-2
Le président de la juridiction ou le magistrat qu’il délègue ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux peut accorder une provision au créancier qui a saisi la juridiction d’une demande au fond lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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