Article R532-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R532-1
Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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