Article R532-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R532-5
Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9 , sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1 et à l’article R. 532-1-1 , sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l’article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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