Article R533-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R533-1
L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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