Article R533-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R533-2
Lorsqu’appel est interjeté d’une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l’article R. 532-1 , le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l’exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l’appelant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous