Article R551-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R551-12
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l’Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l’article R. 551-7-1 est ainsi rédigé : » Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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